les Limites de la surveillance au travail

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Concilier les intérêts de l’entreprise et le respect des employés, dans le cadre d’une surveillance au travail: spécialiste en droit du travail, Marianne Favre Moreillon fait le tour du problème.

L’article 26 de l’Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, prévoit qu’il est interdit à un employeur de surveiller le comportement des employés au travail. Ainsi, il ne peut installer une surveillance vidéo des travailleurs, dans le cadre de leur activité, une règle qui admet des exceptions: les zones dites sensibles, dans un but précis, de sécurité notamment.
Marianne Favre Moreillon en esquisse une liste, quais de chargement, chantiers, chambres fortes, entrées de bâtiments et guichets de banque, rappelant toutefois qu’on ne peut filmer les employés qu’exceptionnellement, que le champ des caméras ne doit strictement couvrir que la zone de surveillance envisagée, et appliquer plusieurs mesures techniques de protection, tel le floutage des images.
En outre, lors de cette mise en place de caméras, l’employeur doit prévenir toute personne qui entre dans leur champ, par une directive et un sigle affiché sur les lieux surveillés.

Surveillance par des tiers
L’article 328b du C.O. précise que ne peuvent être visées que les aptitudes de l’employé à son emploi ou à l’exécution de son contrat. 
Ainsi, l’appel à un détective privé pour surveiller un collaborateur est illégal, mais on peut en contrôler le travail par le mystery shopping: une personne passe pour un client et rédige un rapport sur l’attitude de l’employé envers la clientèle.

Marianne Favre Moreillon ajoute que, selon les directives du Préposé fédéral à la protection des données, l’employeur doit préciser à ses employés, par écrit, la période durant laquelle des clients fictifs pourraient intervenir, par exemple trois jours par mois.
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JC Genoud-Prachex